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Considérant que :
professionnalisme et volontariat ne s'opposent pas en matière de bibliothèques, mais s'appuient l'un sur l'autre ;
les volontaires sont indispensables au fonctionnement d'un service de lecture publique dans les petites communes et que ce volontariat implique l'acceptation de contraintes qui doivent avoir leur contrepartie ;
les professionnels sont indispensables dès que la population de la commune ou du groupement de communes responsable de la bibliothèque atteint 2000 habitants et qu'ils assurent l'assistance technique dont ont besoin les volontaires ;
le Conseil supérieur des bibliothèques a adopté la présente Charte du bibliothécaire volontaire auprès des bibliothèques départementales de prêt.
Article premier
Le bibliothécaire volontaire
affirme son engagement personnel auprès de la collectivité, au
sein d'un service public de lecture dont il reconnaît les contraintes
et assume les responsabilités.
Article 2
Le bibliothécaire volontaire
propose son temps et sa compétence au service de la collectivité,
et reconnaît que l'autorité publique s'exerce sur son activité
volontaire. L'autorité publique reconnaît le bibliothécaire
volontaire comme concourant au service public.
Article 3
Le bibliothécaire volontaire
collabore avec les bibliothécaires professionnels, dans un esprit de
complémentarité au service des usagers actuels, potentiels et
futurs de la bibliothèque. Il accepte d'être encadré par
ces professionnels. Il a droit à recevoir les responsabilités
correspondant à ses compétences.
Article 4
La formation professionnelle est
un droit et un devoir du bibliothécaire volontaire. Des formations doivent
être proposées sous les formes les plus appropriées au bibliothécaire
volontaire, qui a soin de parfaire sa nécessaire formation initiale par
une formation continue.
Article 5
Le bibliothécaire volontaire
a le droit à des conditions de travail correctes, tant en matière
de moyens que de sécurité.
Article 6
Le bibliothécaire volontaire
offre son engagement sans contrepartie de rémunération.
Article 7
Toutefois, il a droit à
entière indemnisation pour toutes les dépenses engagées
dans le cadre de son activité volontaire, et notamment sa formation,
ses frais de déplacement et, le cas échéant, ses frais
d'assurance.
Article 8
Le bibliothécaire volontaire
est responsable des biens qui lui sont confiés, et du service dont il
a la charge. Il a droit à toute la protection publique contre les risques
encourus au cours de son activité volontaire.
Article 9
Le bibliothécaire volontaire
accepte de s'engager pour une durée et une régularité déterminées,
en accord avec l'autorité publique. Il ne saurait être écarté
sans motif grave ou nécessité de service et sans concertation
préalable.