Décret n° 89-778 du 23 octobre 1989 instituant un Conseil supérieur des bibliothèques
modifié par le décret n° 93-720 du 29 mars 1993
Article 1
Il est institué auprès du ministre
chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé
de la culture et du ministre chargé de la recherche un Conseil supérieur
des bibliothèques.
Article 2
Le Conseil supérieur
des bibliothèques est chargé d'émettre des avis et des
recommandations sur la situation et les questions qui concernent les bibliothèques
et les réseaux documentaires. Il favorise la coordination des politiques
documentaires relevant de plusieurs ministres.
Sur la demande du Conseil supérieur des bibliothèques, les différents ministres et les services placés auprès du Premier ministre lui communiquent les informations nécessaires concernant les bibliothèques placées sous leur tutelle.
Article 3
Le Conseil supérieur des
bibliothèques est composé d'un président et de deux vice-présidents
nommés par arrêté du Premier ministre et de dix-huit membres
nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et
du ministre chargé de la recherche :
1. Six membres proposés par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur ;
2. Six membres proposés par le ministre
chargé de la culture ;
3. Trois membres proposés par le ministre
chargé de la recherche ;
4. Trois élus dont un maire, un conseiller
général, un conseiller régional proposés conjointement
par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre
chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.
Le directeur du livre et de la lecture et le directeur de la programmation et du développement universitaire participent, avec voix consultative, aux travaux du Conseil supérieur des bibliothèques.
Article 3 - bis
Les membres du Conseil supérieur
des bibliothèques sont nommés pour une période de trois
ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau
membre est désigné pour la durée du mandat restant à
courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal
du mandat.
Lorsqu'un membre du Conseil supérieur des bibliothèques perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son mandat prend fin de plein droit.
Article 4
Le Conseil supérieur
des bibliothèques se réunit au moins trois fois par an sur convocation
de son président, qui fixe l'ordre du jour de chaque réunion.
Le président peut en outre le réunir à la demande des
ministres concernés. Le Conseil supérieur des bibliothèques
organise lui-même ses travaux ; il arrête son règlement
intérieur, fixe le programme de ses activités, détermine
sa méthodologie.
Article 5
Les fonctions de membres du
Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut
toutefois être alloué des indemnités correspondant aux
frais de déplacement et de séjour effectivement supportés
à l’occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques
dans les conditions prévues par le décret du 7 août 1968
susvisé.
Article 6
Le ministre d’État, ministre
de l’éducation nationale et de la culture et le ministre de la recherche
et de l’espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.