adoptée par le Conseil supérieur des bibliothèques le 7 novembre 1991
Article 1
Pour exercer les droits à la formation
permanente, à l’information et à la culture reconnus par la
Constitution1, tout citoyen doit pouvoir, tout au long de sa vie,
accéder librement aux livres et aux autres sources documentaires.
Article 2
La présente charte a pour objet de définir les conditions
d’exercice de ces droits, les missions des bibliothèques qui dépendent
de collectivités publiques2, et les obligations respectives
de ces collectivités dans le respect de la législation et de
la réglementation en vigueur3 et des dispositions particulières
relatives à la préservation du patrimoine.
TITRE I
Missions et accessibilité des bibliothèques
Article 3
La bibliothèque est un service
public nécessaire à l’exercice de la démocratie. Elle doit
assurer l’égalité d’accès à la lecture et aux sources
documentaires pour permettre l’indépendance intellectuelle de chaque
individu et contribuer au progrès de la société.
Article 4
Les bibliothèques qui dépendent des collectivités publiques
sont ouvertes à tous. Aucun citoyen ne doit en être exclu du fait
de sa situation personnelle4.En
conséquence, elles doivent rendre leurs collections accessibles par tous
les moyens appropriés, notamment par des locaux d’accès facile,
des horaires d’ouverture adaptés aux besoins du public, des équipements
de desserte de proximité et le recours aux techniques de communication
à distance.
Article 5
L’accès du public à l’information, à la formation et à
la culture est d’abord assuré dans le cadre du réseau des bibliothèques
de lecture publique.Les bibliothèques
scolaires sont ouvertes aux élèves et à ceux qui concourent
à leur formation. Elles peuvent également être ouvertes
à d’autres utilisateurs dans le cadre des conventions prévues
par la loi5. Les bibliothèques
universitaires et spécialisées sont ouvertes aux usagers et aux
personnels des établissements dont elles dépendent. Elles sont
également ouvertes à d’autres utilisateurs dans des conditions
précisées par les autorités responsables. D’une
manière générale, toute bibliothèque doit s’inscrire
dans un ensemble organisé dont l’objectif est de fonctionner en réseau.
En conséquence, toute demande doit pouvoir être satisfaite.
Les bibliothèques ont un rôle de formation
des usagers aux méthodes de recherche des documents ainsi qu’à
l’utilisation des réseaux documentaires.
Article 6
La consultation sur place des catalogues et des collections doit être
gratuite pour l’usager.Les autres services proposés par la bibliothèque
peuvent être tarifés au moindre prix, notamment ceux qui sont rendus
à distance, ceux qui donnent lieu à la délivrance d’un
document dont l’usager devient propriétaire6, ou à
une recherche documentaire individualisée approfondie7. Il
est souhaitable que le prêt à domicile soit aussi gratuit ou qu’il
fasse l’objet des exonérations les plus larges en faveur des enfants
et des adolescents, des publics empêchés ou défavorisés.
Article 7
Les collections des bibliothèques des collectivités publiques
doivent être représentatives, chacune à son niveau ou dans
sa spécialité, de l’ensemble des connaissances, des courants d’opinion
et des productions éditoriales. Elles
doivent répondre aux intérêts de tous les membres de la
collectivité à desservir et de tous les courants d’opinion, dans
le respect de la Constitution et des lois. Elles
doivent être régulièrement renouvelées et actualisées.
Les collections des bibliothèques
universitaires et spécialisées doivent également répondre
aux besoins d’enseignement et de recherche des établissements en cohérence
avec les fonds existants et avec ceux des bibliothèques appartenant au
même ensemble ou à la même spécialité.
D’une manière générale, chaque
bibliothèque doit élaborer et publier la politique de développement
de ses collections et de ses services en concertation avec les bibliothèques
proches ou apparentées.
Article 8
Toute bibliothèque d’une collectivité publique est responsable
des fonds et documents patrimoniaux dont elle a la propriété ou
l’usage.Les collections patrimoniales sont
formées des collections nationales constituées par dépôt
légal et des documents anciens8, rares ou précieux9.
Elles sont soumises à des règles
particulières de désaffectation ou d’échange10.
Leurs conditions de conservation satisfont
aux règles techniques en usage et sont soumises au contrôle technique
de l’Etat11. Les collections
patrimoniales doivent être traitées et mises en valeur12
par les collectivités publiques qui en ont la propriété
ou l’usage. Les responsabilités patrimoniales
des bibliothèques des collectivités publiques doivent être
assurées dans le cadre de coopérations, notamment par la constitution
de catalogues collectifs, la gestion d’équipements collectifs, le développement
d’une politique de conservation, de reproduction et de plans de sauvegarde concertés.
Article 9
L’Etat définit la politique nationale des bibliothèques dans
chacun des secteurs concernés. A cet effet il peut développer
des programmes d’intérêt national.L’Etat
doit prendre les mesures propres à corriger les inégalités
dans l’accès à la lecture et à la documentation et veiller
à l’équilibre des ressources documentaires sur l’ensemble du
territoire.
Article 10
L’Etat a des responsabilités particulières en ce qui concerne
les fonds patrimoniaux des bibliothèques.Il
doit exercer son contrôle et intervenir lorsque l’intégrité
des documents est menacée. Il doit
donner les conseils nécessaires et émettre toute recommandation
utile à leur préservation et à leur mise en valeur, notamment
en tenant le registre des documents techniques appropriés.
Il organise le dépôt légal.
Il est responsable du recensement et de
l’inventaire général du patrimoine national et de sa diffusion.
Il doit favoriser les actions de concertation
et de coopération dans le domaine patrimonial.
Article 11
L’Etat assure le contrôle technique des bibliothèques dépendant
des collectivités publiques.
Article 12
L’Etat assure la mise en place
et la cohésion de services collectifs nationaux entre les bibliothèques13.
Article 13
L’Etat doit assurer le fonctionnement de la bibliothèque nationale
chargée de collecter, de cataloguer, de conserver, de mettre à
la disposition du public et d’exploiter les documents soumis au dépôt
légal dont elle a la responsabilité14.Cette
bibliothèque nationale constitue des collections de référence
de la production étrangère et de la production relative à
la France ou de langue française. Elle
conserve les publications officielles étrangères acquises en
application des accords d’échanges internationaux de publications officielles.
Elle conduit des programmes de recherche
nationaux. Elle est responsable de l’établissement
et de l’accessibilité de la bibliographie nationale. Elle
participe à la définition de la politique des services collectifs
nationaux, à l’établissement des règles de normalisation
bibliographique et à leur mise en oeuvre. Elle
participe aux programmes internationaux de coopération avec les autres
bibliothèques nationales et les organismes internationaux de contrôle
bibliographique.
Article 14
L’Etat recueille toutes les données propres à l’évaluation
quantitative et qualitative de l’activité des bibliothèques
dépendant des collectivités publiques et en assure l’exploitation
sur le plan national et international. A ce titre, il tient à jour
la carte documentaire de la France.
Article 15
L’Etat rassemble et complète les études techniques utiles au
bon fonctionnement des bibliothèques et à leur coopération.
Il initie les programmes de recherche fondamentale nécessaires. Il
en fait bénéficier l’ensemble des collectivités qui peuvent
demander des avis sur leurs projets et solliciter des expertises. A cette
fin, l’Etat, en accord avec les organismes compétents, assure le fonctionnement
de services administratifs et techniques ou de bibliothèques pilotes.
Article 16
L’Etat peut assurer le fonctionnement partiel ou total de bibliothèques
chargées de constituer des collections d’intérêt particulier
ou de remplir des services d’intérêt national.
Article 17
L’Etat prend toutes les initiatives propres à favoriser la coopération
entre les bibliothèques et lui fournit des cadres réglementaires.
L’Etat coordonne et encourage les programmes de coopération internationale
des bibliothèques françaises et la connexion des réseaux
français aux réseaux internationaux.
Article 18 : bibliothèques françaises à l’étranger
L’Etat entretient à l’étranger un réseau de bibliothèques
qui contribuent à la présence et au rayonnement de la culture
française. Ainsi, tout établissement culturel français
à l’étranger doit entretenir ou constituer un service de bibliothèque
destiné non seulement à la communauté des français
résidant à l’étranger mais aussi au public du pays concerné.
Article 19 : bibliothèques des administrations
Les administrations de l’Etat doivent donner accès à l’information
qu’elles produisent, dans les conditions déterminées par la
Commission d’accès aux documents administratifs, notamment par le moyen
de bibliothèques ouvertes au public ou inscrites dans un réseau
accessible au public.
Article 20 : bibliothèques et centres de documentation et d'information
des lycées et collèges
Les établissements scolaires du second degré sont dotés
de centres de documentation et d’information gérés et animés
par un personnel qualifié nommé par l’Etat.
Article 21
L’Etat assure le fonctionnement indépendant d’un Conseil supérieur
des bibliothèques qui a pour mission de formuler des avis et des propositions
sur tout ce qui touche à la coordination des bibliothèques et
des centres de documentation et aux conditions de leur développement.
Article 22
Toute collectivité publique doit assurer l’accès des citoyens
à la formation, l’information et la culture en favorisant le fonctionnement
d’un service de lecture publique.
Article 23
Une bibliothèque dépendant d’une collectivité publique
nécessite la conjonction de trois conditions :
Article 24 : rôle des communes
Toute commune doit assurer le développement, la conservation et l’accès
au public des collections dont elle est propriétaire ou dont elle a l’usage.Les
communes de plus de dix mille habitants doivent le faire dans le cadre des services
d’une bibliothèque municipale ou intercommunale. Les
communes de moins de dix mille habitants peuvent avoir recours, pour assurer
leur mission, aux services du département et à des services intercommunaux
dans les cadres réglementaires et législatifs prévus à
cet effet15. Les bibliothèques
municipales ou intercommunales doivent constituer et entretenir, en concertation
avec les archives et les musées, un fonds d’intérêt local.
Les bibliothèques municipales ou
intercommunales doivent contribuer sur leur territoire au développement
de la lecture et à l’action culturelle qui lui est liée, en concertation
avec les autres organismes et partenaires communaux. La
commune veille à l’accès des enfants au livre notamment par le
moyen de bibliothèques d’écoles, de bibliothèques centres
documentaires et en organisant les relations entre la bibliothèque municipale
ou intercommunale et les écoles.
Article 25 : rôle des départements
Le département doit assurer le développement et la conservation
des collections dont il est propriétaire ou dont il a l’usage et leur
accès au public dans le cadre d’un service départemental de la
lecture publique et par la desserte des communes de moins de dix mille habitants.Le
service départemental favorise la création et le développement
de bibliothèques municipales ou intercommunales, notamment par des actions
de formation, de conseil et d’assistance technique. Le
service départemental doit organiser la coopération entre les
bibliothèques qu’il dessert notamment en matière de formation
continue, de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine, de réseau
documentaire et d’action culturelle. Le
service départemental doit, dans le cadre de ses missions de solidarité
sociale, veiller à ce que soient assurés la desserte et le développement
de la lecture des publics placés dans des conditions particulières
dans les établissements situés sur son territoire. Le
service départemental doit contribuer sur le territoire départemental
au développement de la lecture et à l’action culturelle par des
actions spécifiques en concertation avec les autres organismes du département.
Le département participe à
la constitution et au renouvellement des collections documentaires des bibliothèques
et des centres de documentation et d’information des collèges, notamment
dans le cadre de la subvention de fonctionnement qu’il leur alloue. Cette subvention
s’ajoute aux dépenses pédagogiques prises en charge par l’Etat16.
Article 26 : rôle des régions
La région favorise la constitution, le développement, la conservation,
l’accessibilité et la mise en valeur de fonds documentaires ou patrimoniaux
d’intérêt régional17.Elle
contribue aux actions d’intérêt régional menées par
les bibliothèques de la région. Elle
peut élaborer les outils collectifs permettant aux bibliothèques
de la région d’assurer ces missions. La
région participe à la constitution et au renouvellement des collections
documentaires des bibliothèques et des centres de documentation et d’information
des lycées, notamment dans le cadre de la subvention de fonctionnement
qu’elle leur alloue. Cette subvention s’ajoute aux dépenses pédagogiques
prises en charge par l’Etat.
Article 27 : rôle des universités18
Afin d’assurer les missions qui leur ont été reconnues en matière
de formation initiale et continue, de recherche scientifique et technique, de
diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique ainsi
que de coopération internationale, chaque université crée
un service commun de la documentation ou bibliothèque universitaire19.Les
bibliothèques assurent la conservation et l’enrichissement des collections
qui leur sont confiées. L’université
assure aux services communs de la documentation20 les moyens suffisants
pour accomplir leur mission, en personnel, locaux et crédits, que ceux-ci
proviennent de l’Etat, des collectivités territoriales ou des moyens
qu’elle leur affecte elle-même. Elle
favorise l’association ou l’intégration des bibliothèques et centres
de documentation de l’université au service commun de la documentation21.
Elle favorise la mise en place d’actions
de coopération entre les bibliothèques universitaires et les autres
organismes documentaires de la région.
Notes
1- Constitution du 4 octobre 1958, préambule reprenant celui de la Constitution du 27 octobre 1946 : La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat.
2- Par collectivité publique, nous entendons non seulement l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics, mais toute personne morale de droit public et les personnes morales de droit privé contrôlées par des personnes morales de droit public.
3- Notamment celles concernant la propriété littéraire et artistique (lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985), les archives (loi du 3 janvier 1979) et les publications destinées à la jeunesse (loi du 16 juillet 1949), ainsi que, pour les bibliothèques publiques, le décret sur leur contrôle technique de l’Etat du 9 novembre 1988.
4- Notamment les personnes empêchées ou éloignées ; par personnes empêchées, nous entendons les personnes malades ou hospitalisées, les militaires, les détenus ; par personnes éloignées nous entendons celles qui habitent des petites communes rurales ou à l’étranger. Cf. la législation en la matière, notamment la loi du 30 juin 1975 précisée par le décret du 1er février 1978 et la circulaire du ministère des affaires sociales du 29 janvier 1979 sur les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public.
5- Décret du 8 août 1985 sur les activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires organisées par les communes, départements ou régions, dans les établissements d’enseignement public pendant les heures d’ouverture. Circulaire du 22 mars 1985 relative aux modalités de mise à disposition, prévue par l’article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat.
6- Ceci vise entre autres les listages résultant des recherches menées sur les bases de données et les reproductions de documents sur tous supports emportés par l’usager.
7- Par recherche documentaire individualisée approfondie, on entend une recherche menée par le personnel de la bibliothèque à la demande exclusive d’un usager ou d’un groupe d’usagers et qui excède les informations nécessaires à la consultation des collections.
8- Par document on entend non seulement les unités bibliographiques mais des collections dont la valeur globale peut être sans rapport avec celle de chacun des éléments qui la composent. Il faut entendre aussi le document dans sa particularité dont la valeur peut être sans rapport avec celle des autres exemplaires connus.
9- Par document ancien, on entend tout document de plus de cent ans d’âge. - Par document rare, on entend tout document qui ne se trouve dans aucune autre bibliothèque proche ou apparentée, ou pour une bibliothèque spécialisée tout document qui entre dans sa spécialité. - Le caractère précieux d’un document doit être, indépendamment de sa rareté, apprécié en fonction de sa valeur vénale, culturelle ou scientifique, en particulier pour les documents d’intérêt local ou ceux qui entrent dans la spécialité d’une bibliothèque spécialisée.
10- Ces règles s’ajoutent aux procédures des Domaines. Elles satisfont pour les bibliothèques municipales en particulier aux dispositions du Code des communes (R. 341-1 à 341-5) Livre II, Titre IV, modifié par le décret 88-1037 du 9 novembre 1988.
11- Par condition de conservation on entend toute mesure de surveillance, de protection, de reproduction et de communication propre à préserver l’intégrité du document.
12- Par traitées et mises en valeur on entend non seulement les mesures de préservation mentionnées à l’article précédent, mais le signalement spécifique dans les catalogues collectifs, la description et l’étude scientifique, la présentation au public et la communication, si besoin est sous forme d’un substitut. S’il s’agit de documents qui ne sont pas tombés dans le domaine public, leur reproduction doit se faire dans le respect de la loi sur la propriété littéraire et artistique.
13- Notamment en matière de : catalogues collectifs nationaux circulation et échange de notices bibliographiques listes d’autorités nationales normes scientifiques et techniques circulation et échange de documents plans concertés d’évaluation et de développement de collections
14- Décret n° 83-226 du 22 mars 1983 relatif à l’organisation et au régime financier de la Bibliothèque nationale.
15- Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, art. 23 : Le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l’exercice de leur compétence.
16- Cette subvention est prévue par le décret du 25 février 1985. Elle s’ajoute aussi au financement par l’Etat de projets spécifiques notamment dans le cadre des projets d’action éducative.
17- Loi du 2 mars 1982, art. 59 : Le Conseil régional a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes.
18- Loi 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, art. 4.
19- Ces services peuvent être communs à plusieurs universités : services interétablissements de coopération documentaire ou bibliothèques interuniversitaires.
20- Cf. note 19
21- Cf. note 21
Extrait du "Rapport du président pour
l'année 1991" publié par l'Association du Conseil supérieur
des bibliothèques
avec le concours des ministères
de l'éducation nationale, de la culture et de la recherche